Ordonnance
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Art. 12 Accès aux sous-catégories «Personnes et antécédents» et «Journaux»
1 Dans des cas spéciaux, les organes ayant introduit les données dans la sous-catégorie «Personnes et antécédents» peuvent restreindre l’accès à ces données, en déterminant la sphère des personnes autorisées à les traiter. 2 Dans le cadre d’une enquête cantonale, seuls les services de police criminelle et les autorités de poursuite pénale des cantons qui mènent cette enquête ont accès en ligne aux données de la sous-catégorie «Journaux» relatives à cette enquête. Les spécialistes de la Police judiciaire fédérale désignés dans le règlement sur le traitement des données peuvent aussi accéder à ces données. Dans des cas spéciaux, les autorités cantonales chargées de l’enquête peuvent leur refuser cet accès en ligne. 3 Si un autre canton est concerné par l’enquête, la Police judiciaire fédérale ou le service cantonal compétent peuvent étendre l’accès aux données en ligne à l’autorité correspondante du canton concerné. Ils prennent auparavant contact avec les autorités cantonales chargées de l’enquête. |