Ordonnance
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Art. 9 Communication des données figurant dans le RIPOL
1 Fedpol utilise les données traitées dans le RIPOL pour élaborer le «Répertoire suisse des signalements de personnes» ainsi que le «Bulletin des avis de recherches RIPOL». 2 Ces données peuvent être remises aux autorités suivantes en vue de l’accomplissement de leurs tâches légales au sens de l’art. 15 LSIP, ou de l’exécution d’obligations internationales:
3 Fedpol, la Direction générale des douanes et les autorités cantonales de police peuvent, dans les cas d’espèce, communiquer par écrit ou oralement des données figurant dans le RIPOL aux autorités mentionnées à l’art. 6, dans la mesure où celles-ci en ont besoin pour accomplir leurs tâches légales. 4 Fedpol peut, sur demande, communiquer par écrit ou oralement des données figurant dans le RIPOL à l’Office européen de police (Europol) dans le cadre de la coopération en matière de lutte contre la criminalité internationale dans les domaines de la criminalité visés à l’art. 3 de l’Accord du 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l’Office européen de police16. 5 La communication de données doit être assortie d’une remarque précisant que les renseignements doivent être traités de manière interne conformément à l’ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations de la Confédération17 et qu’ils ne peuvent être transmis à d’autres intéressés. 16 RS 0.362.2 17 RS 510.411 |