Ordonnance
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Art. 30 Mesures
1 Le bureau SIRENE communique le lieu de séjour de la personne concernée à l’État Schengen qui a émis le signalement. Le lieu de séjour d’une personne disparue majeure ne peut pas être communiqué sans son accord. 2 Si une personne disparue majeure refuse que son lieu de séjour soit communiqué, le bureau SIRENE indique seulement à l’État Schengen qui a émis le signalement que la personne a été retrouvée. 3 Si le bureau SIRENE reçoit une communication selon l’al. 1 ou 2 d’un autre bureau SIRENE, il la transmet à l’autorité signalante et demande que le signalement soit effacé. 4 Les personnes qui sont signalées conformément à l’art. 28, let. a, peuvent être placées sous protection et être empêchées de poursuivre leur voyage si les conditions relatives à un internement sous contrainte selon la législation suisse sont remplies. Il faut vérifier concrètement au cas par cas si les conditions sont remplies. 5 Les personnes disparues mineures peuvent être placées sous protection et être empêchées de poursuivre leur voyage si les conditions relatives à un internement sous contrainte ne sont pas remplies et qu’une personne qui a l’autorité parentale l’exige. |