Ordonnance
sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE
(Ordonnance N-SIS)

du 8 mars 2013 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 30 Mesures

1 Le bur­eau SIRENE com­mu­nique le lieu de sé­jour de la per­sonne con­cernée à l’État Schen­gen qui a émis le sig­nale­ment. Le lieu de sé­jour d’une per­sonne dis­parue ma­jeure ne peut pas être com­mu­niqué sans son ac­cord.

2 Si une per­sonne dis­parue ma­jeure re­fuse que son lieu de sé­jour soit com­mu­niqué, le bur­eau SIRENE in­dique seule­ment à l’État Schen­gen qui a émis le sig­nale­ment que la per­sonne a été ret­rouvée.

3 Si le bur­eau SIRENE reçoit une com­mu­nic­a­tion selon l’al. 1 ou 2 d’un autre bur­eau SIRENE, il la trans­met à l’autor­ité sig­nalante et de­mande que le sig­nale­ment soit ef­facé.

4 Les per­sonnes qui sont sig­nalées con­formé­ment à l’art. 28, let. a, peuvent être placées sous pro­tec­tion et être em­pêchées de pour­suivre leur voy­age si les con­di­tions re­l­at­ives à un in­terne­ment sous con­trainte selon la lé­gis­la­tion suisse sont re­m­plies. Il faut véri­fi­er con­crète­ment au cas par cas si les con­di­tions sont re­m­plies.

5 Les per­sonnes dis­parues mineures peuvent être placées sous pro­tec­tion et être em­pêchées de pour­suivre leur voy­age si les con­di­tions re­l­at­ives à un in­terne­ment sous con­trainte ne sont pas re­m­plies et qu’une per­sonne qui a l’autor­ité par­entale l’ex­ige.

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