Ordonnance
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Art. 38 Traitement à d’autres fins
1 Tout traitement d’une information contenue dans un signalement entrant à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été émis requiert l’accord de l’État Schengen qui l’a émis et doit être en relation avec un cas spécifique. 2 Le traitement n’est autorisé que dans un des cas suivants:
3 On entend par infractions graves au sens de l’al. 2, let. c, les infractions visées à l’art. 286, al. 2, du code de procédure pénale65. 65 RS 312.0 |