Ordonnance
sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE
(Ordonnance N-SIS)


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Art. 14 Mise en relation de signalements

1 Le bur­eau SIRENE peut mettre en re­la­tion deux ou plusieurs sig­nale­ments sort­ants, si cela est in­dis­pens­able sur le plan opéra­tion­nel.

2 Une mise en re­la­tion n’a aucun ef­fet sur la mesure à pren­dre ou sur la durée de con­ser­va­tion des sig­nale­ments reliés entre eux.

3 La mise en re­la­tion n’en­traîne aucune modi­fic­a­tion des droits d’ac­cès.

4 Les autor­ités ne peuvent voir les mises en re­la­tion que si elles dis­posent d’un droit d’ac­cès aux sig­nale­ments reliés entre eux.

5 Si une mise en re­la­tion de sig­nale­ments ef­fec­tuée par un autre État membre n’est pas com­pat­ible avec le droit suisse ou avec les ob­lig­a­tions in­ter­na­tionales de la Suisse, le bur­eau SIRENE doit pren­dre les mesur­es né­ces­saires pour faire en sorte que le li­en ain­si ét­abli ne soit pas ac­cess­ible aux autor­ités suisses.

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