Ordonnance
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Art. 14 Mise en relation de signalements
1 Le bureau SIRENE peut mettre en relation deux ou plusieurs signalements sortants, si cela est indispensable sur le plan opérationnel. 2 Une mise en relation n’a aucun effet sur la mesure à prendre ou sur la durée de conservation des signalements reliés entre eux. 3 La mise en relation n’entraîne aucune modification des droits d’accès. 4 Les autorités ne peuvent voir les mises en relation que si elles disposent d’un droit d’accès aux signalements reliés entre eux. 5 Si une mise en relation de signalements effectuée par un autre État membre n’est pas compatible avec le droit suisse ou avec les obligations internationales de la Suisse, le bureau SIRENE doit prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le lien ainsi établi ne soit pas accessible aux autorités suisses. |