Ordonnance
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Art. 15 Échange d’informations supplémentaires
1 Conformément aux manuels SIRENE, le bureau SIRENE échange avec d’autres bureaux SIRENE et avec les autorités suisses compétentes, aussi vite que possible mais au plus tard dans un délai de douze heures, les informations supplémentaires nécessaires dans le cadre d’un signalement dans les cas suivants:104
1bis Le bureau SIRENE agit sans délai dans les cas suivants:
2 L’échange d’informations supplémentaires a lieu exclusivement dans des cas d’espèce. Les art. 26 et 33, al. 2, let. c, sont réservés.108 3 Le bureau SIRENE informe Europol des réponses positives liées à des signalements émis en relation avec des infractions terroristes par la transmission d’informations supplémentaires. Aucune information n’est communiquée si une enquête en cours ou la sécurité d’une personne risquent d’être compromises ou si cette communication nuirait à des intérêts essentiels ayant trait à la sécurité de l’État Schengen qui a émis le signalement.109 104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651). 105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651). 106 Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651). 107 Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651). 108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651). 109 Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651). |