Ordonnance
sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE
(Ordonnance N-SIS)


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Art. 19c Mesures

1 En cas de ré­ponse pos­it­ive à une in­ter­rog­a­tion à la frontière ex­térieure, le sig­nale­ment est ef­facé et un éven­tuel sig­nale­ment aux fins de non-ad­mis­sion est act­ivé. Si un autre État Schen­gen a émis le sig­nale­ment, le bur­eau SIRENE l’in­forme de la ré­ponse pos­it­ive.

2 En cas de ré­ponse pos­it­ive à une in­ter­rog­a­tion en Suisse, les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion de la LEI124 ou des ex­pul­sions pénales déter­minent la mesure à pren­dre dans le cas d’es­pèce, pour autant que la procé­dure prévue à l’al. 3 ne s’ap­plique pas.

3 Lor­sque des ressor­tis­sants d’États tiers qui jouis­sent de la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes en vertu de l’Ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse, d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes125 ou en vertu de la Con­ven­tion du 4 jan­vi­er 1960 in­stitu­ant l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange126 font l’ob­jet d’un sig­nale­ment, le bur­eau SIRENE con­sulte l’État Schen­gen qui l’a émis afin de com­mu­niquer sans délai aux autor­ités suisses toutes les in­form­a­tions per­tin­entes, not­am­ment les mo­tifs qui ont mené au sig­nale­ment. Il en va de même pour tout ressor­tis­sant d’un État tiers sig­nalé et tit­u­laire d’un visa de long sé­jour ou d’un titre de sé­jour.

4 Lor­sque l’autor­ité suisse souhaite oc­troy­er un titre de sé­jour ou un visa de long sé­jour à un ressor­tis­sant d’un État tiers qui fait l’ob­jet d’un sig­nale­ment aux fins de re­tour, le bur­eau SIRENE con­sulte l’État qui a émis le sig­nale­ment.

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