Ordonnance
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Art. 19c Mesures
1 En cas de réponse positive à une interrogation à la frontière extérieure, le signalement est effacé et un éventuel signalement aux fins de non-admission est activé. Si un autre État Schengen a émis le signalement, le bureau SIRENE l’informe de la réponse positive. 2 En cas de réponse positive à une interrogation en Suisse, les autorités chargées de l’exécution de la LEI124 ou des expulsions pénales déterminent la mesure à prendre dans le cas d’espèce, pour autant que la procédure prévue à l’al. 3 ne s’applique pas. 3 Lorsque des ressortissants d’États tiers qui jouissent de la libre circulation des personnes en vertu de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes125 ou en vertu de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange126 font l’objet d’un signalement, le bureau SIRENE consulte l’État Schengen qui l’a émis afin de communiquer sans délai aux autorités suisses toutes les informations pertinentes, notamment les motifs qui ont mené au signalement. Il en va de même pour tout ressortissant d’un État tiers signalé et titulaire d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour. 4 Lorsque l’autorité suisse souhaite octroyer un titre de séjour ou un visa de long séjour à un ressortissant d’un État tiers qui fait l’objet d’un signalement aux fins de retour, le bureau SIRENE consulte l’État qui a émis le signalement. |