Ordonnance
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Art. 3 Responsabilité du système N-SIS
1 L’Office fédéral de la police (fedpol) est responsable du N-SIS. 1bis Il garantit une disponibilité maximale des données du SIS pour les utilisateurs.25 2 En conformité avec les art. 10 et 45 du règlement (UE) 2018/186126 et les art. 10 et 60 du règlement (UE) 2018/186227, il fixe notamment les mesures nécessaires pour garantir la protection et la sécurité des données dans un règlement de traitement.28 3 Les cantons sont responsables, dans leur domaine, des mesures visées à l’al. 2. 25 Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651). 26 Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006, version du JO L 312 du 7.12.2018, p. 14. 27 Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission, version du JO L 312 du 7.12.2018, p. 56. 28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651). |