Ordonnance
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Art. 30 Mesures
1 Le bureau SIRENE communique sans délai à l’État Schengen ayant émis un signalement le lieu de séjour de la personne disparue ou de la personne à protéger et échange avec cet État d’éventuelles informations supplémentaires sur les mesures à prendre à l’égard des personnes visées à l’art. 28, let. a et c. Le lieu de séjour d’une personne disparue majeure ne peut être communiqué sans son accord.146 2 Si une personne disparue majeure refuse que son lieu de séjour soit communiqué, le bureau SIRENE indique seulement à l’État Schengen qui a émis le signalement que la personne a été retrouvée. 3 Si le bureau SIRENE reçoit une communication selon l’al. 1 ou 2 d’un autre bureau SIRENE, il la transmet à l’autorité signalante et demande que le signalement soit effacé. 4 Les personnes qui sont signalées conformément à l’art. 28, let. a, peuvent être placées sous protection et être empêchées de poursuivre leur voyage si les conditions relatives à un internement sous contrainte selon la législation suisse sont remplies. Il faut vérifier concrètement au cas par cas si les conditions sont remplies. 5 Lorsque la personne disparue ou la personne à protéger est mineure, elle peut être placée sous protection et empêchée de poursuivre son voyage, si les conditions d’un internement sous contrainte ne sont pas remplies, pour autant qu’une personne possédant l’autorité parentale l’exige ou sur ordre d’une autorité compétente.147 6 Lorsque la personne disparue ou la personne à protéger est mineure, les mesures à adopter sont prises en fonction de son intérêt supérieur dans un délai de douze heures.148 146 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651). 147 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651). 148 Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651). |