Ordonnance
sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE
(Ordonnance N-SIS)


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Art. 29 Conditions 143

1 Une per­sonne ne peut être sig­nalée comme dis­parue en vertu de l’art. 28, let. a, que dans l’un des deux cas suivants:

a.
elle doit être in­ternée sous con­trainte sur or­dre d’une autor­ité com­pétente;
b.
elle est mineure.

2 Les per­sonnes à protéger cap­ables de dis­cerne­ment visées à l’art. 28, let. c, ne peuvent faire l’ob­jet d’un sig­nale­ment qu’avec leur ac­cord ou sur or­dre des autor­ités can­tonales de po­lice.

3 Lor­squ’elle sais­it un sig­nale­ment, l’autor­ité émettrice trans­met au bur­eau SIRENE les doc­u­ments sur lesquels ce­lui-ci se fonde et qu’elle a reçus de l’autor­ité com­pétente con­cernant une per­sonne visée à l’art. 28, let. a ou c.

4 Les con­di­tions du sig­nale­ment des per­sonnes dis­parues et des per­sonnes à protéger sont ré­gies par l’art. 32 du règle­ment (UE) 2018/1862144.

5 Un pro­fil d’ADN ne peut être ajouté au sig­nale­ment d’une per­sonne dis­parue que lor­sque les con­di­tions prévues à l’art. 42, par. 3 et 4, du règle­ment (UE) 2018/1862 et dans la dé­cision d’ex­écu­tion (UE) 2021/31145 sont re­m­plies.

6 Des ob­jets peuvent, en vertu de l’art. 14a, être ajoutés à un sig­nale­ment en cas d’in­dic­a­tion mani­feste qu’ils ont un li­en avec la per­sonne sig­nalée.

143 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

144 Voir la note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 3, al. 2.

145 Voir la note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 11b, al. 1.

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