Ordonnance
sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE
(Ordonnance N-SIS)


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Art. 40 Distinction entre des personnes présentant des caractéristiques similaires

1 Le bur­eau SIRENE prend con­tact avec les autres bur­eaux SIRENE ou avec l’autor­ité sig­nalante s’il con­state, lors de la sais­ie ou de l’émis­sion d’un nou­veau sig­nale­ment, qu’une per­sonne présent­ant les mêmes ca­ra­ctéristiques per­son­nelles est déjà sig­nalée. Il véri­fie s’il s’agit de la même per­sonne.

2 Si cette véri­fic­a­tion fait ap­par­aître que la per­sonne fais­ant l’ob­jet du nou­veau sig­nale­ment et la per­sonne déjà sig­nalée sont bi­en une seule et même per­sonne, le bur­eau SIRENE met en œuvre la procé­dure prévue à l’art. 41.

3 Si cette véri­fic­a­tion fait ap­par­aître qu’il s’agit de deux per­sonnes différentes, les in­form­a­tions né­ces­saires en vue d’éviter une fausse iden­ti­fic­a­tion doivent être ajoutées au nou­veau sig­nale­ment.

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