Ordonnance
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Art. 41 Signalements multiples
1 Une personne ou un objet ne peut être le sujet que d’un seul signalement sortant. 2 S’il apparaît, lors du signalement d’une personne ou d’un objet, que celle-ci ou celui-ci fait déjà l’objet d’un signalement sortant, le bureau SIRENE recherche le signalement prioritaire en se fondant sur l’art. 9c et sur les manuels SIRENE, après avoir consulté les autorités ayant déjà émis ce signalement.159 3 S’il apparaît, lors du signalement d’une personne, que celle-ci fait déjà l’objet d’un signalement entrant, le bureau SIRENE s’accorde avec le bureau SIRENE de l’État Schengen qui a émis le premier signalement de la personne sur l’enregistrement du nouveau signalement. 4 Si un État Schengen demande qu’un accord soit trouvé pour déterminer quel signalement doit être émis, soit le sien, soit un signalement sortant existant, le bureau SIRENE mène l’échange d’opinions en accord avec l’autorité signalante. 159 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651). |