Ordonnance
sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE
(Ordonnance N-SIS)


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Art. 41 Signalements multiples

1 Une per­sonne ou un ob­jet ne peut être le sujet que d’un seul sig­nale­ment sort­ant.

2 S’il ap­par­aît, lors du sig­nale­ment d’une per­sonne ou d’un ob­jet, que celle-ci ou ce­lui-ci fait déjà l’ob­jet d’un sig­nale­ment sort­ant, le bur­eau SIRENE recher­che le sig­nale­ment pri­oritaire en se fond­ant sur l’art. 9c et sur les manuels SIRENE, après avoir con­sulté les autor­ités ay­ant déjà émis ce sig­nale­ment.159

3 S’il ap­par­aît, lors du sig­nale­ment d’une per­sonne, que celle-ci fait déjà l’ob­jet d’un sig­nale­ment entrant, le bur­eau SIRENE s’ac­corde avec le bur­eau SIRENE de l’État Schen­gen qui a émis le premi­er sig­nale­ment de la per­sonne sur l’en­re­gis­trement du nou­veau sig­nale­ment.

4 Si un État Schen­gen de­mande qu’un ac­cord soit trouvé pour déter­miner quel sig­nale­ment doit être émis, soit le si­en, soit un sig­nale­ment sort­ant existant, le bur­eau SIRENE mène l’échange d’opin­ions en ac­cord avec l’autor­ité sig­nalante.

159 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vi­gueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

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