Ordonnance
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Art. 43 Durée, effacement et prolongation des signalements de personnes 168
1 Conformément aux art. 53, par. 1 à 7, et 55, par. 1 à 4 et 6, du règlement (UE) 2018/1862169, aux art. 39 et 40 du règlement (UE) 2018/1861170 et à l’art. 14 du règlement (UE) 2018/1860171, les signalements de personnes doivent être effacés lorsque leur but est atteint. 2 Les signalements aux fins de retour sont effacés dès que le retour a eu lieu au départ de la Suisse ou qu’une confirmation de retour est arrivée. Le SEM peut assumer les tâches des cantons si l’effacement s’en trouve simplifié. 3 Les signalements de personnes sont automatiquement effacés dans les délais suivants:
4 Le bureau SIRENE est avisé automatiquement de l’effacement programmé dans le système avec un préavis de quatre mois. 5 Le bureau SIRENE vérifie si une prolongation du signalement est nécessaire, en concertation avec l’autorité procédant au signalement dans le RIPOL. 6 Le SEM est avisé automatiquement de l’effacement des signalements sortants du SYMIC programmé dans le système avec un préavis de quatre mois. 7 Le SEM vérifie si une prolongation du signalement est nécessaire et prend contact s’il y a lieu avec l’autorité ayant procédé au signalement dans le SYMIC avant l’effacement automatique du signalement. 8 Un signalement peut être prolongé lorsque son but l’exige et dans le respect du principe de proportionnalité. Dans ce cas, une évaluation individuelle doit être effectuée; cette dernière doit être journalisée. 9 En cas de prolongation, les al. 1 à 7 sont applicables. 10 La procédure applicable lorsque le bureau SIRENE constate que le but d’un signalement est atteint est régie par les art. 53, par. 9, du règlement (UE) 2018/1862 et 39, par. 7, du règlement (UE) 2018/1861. 168 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651). 169 Voir la note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2. 170 Voir la note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2. 171 Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, version du JO L 312 du 7.12.2018, p. 1. |