Ordonnance
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Art. 51 Droit d’être informé en cas de signalement aux fins de retour ou de non-admission et d’interdiction de séjour 189
1 Les ressortissants d’États tiers qui font l’objet d’un signalement aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour reçoivent d’office les informations mentionnées à l’art. 25 LPD190.191 2 La communication des informations selon l’al. 1 n’est pas nécessaire dans les cas suivants:
189 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651). 191 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 46 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568). 192 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 46 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568). |