Ordonnance
concernant l’équipement personnel des militaires
(OEPM)

du 21 novembre 2018 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 17 Retrait de l’arme personnelle à titre préventif

1 Si, con­formé­ment à l’art. 113, al. 1, LAAM, des signes ou des in­dices sérieux lais­sent présumer une util­isa­tion dangereuse ou ab­us­ive de l’arme per­son­nelle, le com­mand­ant d’ar­ron­disse­ment or­donne son re­trait à titre préven­tif. Il peut char­ger le corps de po­lice can­ton­al de procéder en son nom.

2 Les autor­ités fédérales, can­tonales et com­mun­ales ain­si que les mé­de­cins et psy­cho­logues trait­ants ou ex­perts peuvent, s’ils ont con­nais­sance de signes ou d’in­dices tels que ceux visés à l’al. 1, en in­form­er le com­mandement de l’In­struc­tion ou le Ser­vice médico-milit­aire. Les milit­aires qui ont con­nais­sance d’une telle situ­ation peuvent s’ad­ress­er à leur com­mand­ant. Dans les cas avérés, ce­lui-ci prend im­mé­di­ate­ment les mesur­es qui s’im­posent.

3 Le com­mandement de l’In­struc­tion peut, s’il a con­nais­sance de signes ou d’in­dices tels que ceux visés à l’al. 1, or­don­ner au com­mand­ant d’ar­ron­disse­ment de procéder au re­trait de l’arme per­son­nelle à titre préven­tif. Il doit motiver sa dé­cision par écrit.

4 L’arme re­tirée à titre préven­tif est im­mé­di­ate­ment re­mise à un ma­gas­in de ré­t­ab­lisse­ment par le ser­vice qui a procédé au re­trait.

5 Le ser­vice qui a procédé au re­trait in­forme im­mé­di­ate­ment de l’ex­écu­tion de la procé­dure:

a.
le com­mand­ant d’ar­ron­disse­ment, et
b.
le com­mandement de l’In­struc­tion.

6 Le com­mandement de l’In­struc­tion dé­cide du re­trait défin­i­tif ou de la resti­tu­tion de l’arme per­son­nelle.

7 Le re­trait à titre préven­tif est ex­empt de frais.

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