Ordonnance
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Art. 17 Retrait de l’arme personnelle à titre préventif
1 Si, conformément à l’art. 113, al. 1, LAAM, des signes ou des indices sérieux laissent présumer une utilisation dangereuse ou abusive de l’arme personnelle, le commandant d’arrondissement ordonne son retrait à titre préventif. Il peut charger le corps de police cantonal de procéder en son nom. 2 Les autorités fédérales, cantonales et communales ainsi que les médecins et psychologues traitants ou experts peuvent, s’ils ont connaissance de signes ou d’indices tels que ceux visés à l’al. 1, en informer le commandement de l’Instruction ou le Service médico-militaire. Les militaires qui ont connaissance d’une telle situation peuvent s’adresser à leur commandant. Dans les cas avérés, celui-ci prend immédiatement les mesures qui s’imposent. 3 Le commandement de l’Instruction peut, s’il a connaissance de signes ou d’indices tels que ceux visés à l’al. 1, ordonner au commandant d’arrondissement de procéder au retrait de l’arme personnelle à titre préventif. Il doit motiver sa décision par écrit. 4 L’arme retirée à titre préventif est immédiatement remise à un magasin de rétablissement par le service qui a procédé au retrait. 5 Le service qui a procédé au retrait informe immédiatement de l’exécution de la procédure:
6 Le commandement de l’Instruction décide du retrait définitif ou de la restitution de l’arme personnelle. 7 Le retrait à titre préventif est exempt de frais. |