Loi fédérale
sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les Etats-Unis1*
(Loi FATCA)

du 27 septembre 2013 (Etat le 30 juin 2014)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 8 Preuve que le titulaire du compte n’est pas une personne américaine

1 Lor­squ’un ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er suisse rap­por­teur de­mande au tit­u­laire d’un compte de con­sentir à la com­mu­nic­a­tion des don­nées con­cernant son compte con­formé­ment à l’art. 3, par. 1, let. b, de l’ac­cord FATCA, le tit­u­laire du compte peut ex­i­ger de cet ét­ab­lisse­ment une copie des doc­u­ments qui ont con­duit à le con­sidérer comme une per­sonne améri­caine.

2 Lor­squ’il fournit les preuves visées à l’an­nexe I, par. II. B. 4, de l’ac­cord FATCA, le tit­u­laire du compte peut faire valoir qu’il n’est pas une per­sonne améri­caine. Si les preuves fournies le con­firment, l’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er suisse rap­por­teur le note dans les doc­u­ments re­latifs au compte et in­forme le tit­u­laire du compte de cette an­nota­tion.

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