Loi fédérale
sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les Etats-Unis1*
(Loi FATCA)

du 27 septembre 2013 (Etat le 30 juin 2014)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 9 Ouverture d’un nouveau compte ou prise d’un nouvel engagement

1 Un ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er suisse rap­por­teur ne peut ouv­rir de nou­veau compte améri­cain que si le tit­u­laire du compte donne son con­sente­ment à la com­mu­nic­a­tion des don­nées de ce compte à l’IRS con­formé­ment à l’art. 3, par. 1, let. c, de l’ac­cord FATCA. Il fer­me le compte si son tit­u­laire ne lui in­dique pas son numéro TIN dans les 90 jours suivant l’ouver­ture du compte.

2 Si l’ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er suisse rap­por­teur s’at­tend à pay­er un mont­ant étranger sou­mis à com­mu­nic­a­tion du fait de l’ouver­ture d’un nou­veau compte pour un ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er non par­ti­cipant ou du fait d’un en­gage­ment en­vers un tel ét­ab­lisse­ment, il ne peut ouv­rir de nou­veau compte ou pren­dre un en­gage­ment en­vers cet ét­ab­lisse­ment av­ant d’avoir ob­tenu le con­sente­ment de cet ét­ab­lisse­ment à la com­mu­nic­a­tion de ren­sei­gne­ments à l’IRS.

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