Loi fédérale
|
Art. 2 Mesures dans le domaine des droits politiques
1 Afin de promouvoir l’exercice des droits politiques, le Conseil fédéral peut prévoir que les demandes de référendum ou d’initiative populaire munies du nombre de signatures requis doivent être déposées auprès de la Chancellerie fédérale avant l’expiration du délai applicable aux référendums et aux initiatives populaires, qu’elles soient munies ou non des attestations de la qualité d’électeur.8 2 Au besoin, la Chancellerie fédérale transmet les listes de signatures au service compétent selon le droit cantonal pour attester la qualité d’électeur. 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations), en vigueur du 20 mars au 31 déc. 2021 (RO 2021 153; FF 2021 285). |