Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants

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Art. 41

Lor­squ’un État con­tract­ant a un sys­tème de gouverne­ment en vertu duquel les pouvoirs ex­écu­tif, ju­di­ci­aire et lé­gis­latif sont partagés entre des Autor­ités cent­rales et d’autres autor­ités de cet État, la sig­na­ture, la rat­i­fic­a­tion, l’ac­cept­a­tion ou l’ap­prob­a­tion de la Con­ven­tion, ou l’ad­hé­sion à celle-ci, ou une déclar­a­tion faite en vertu de l’art. 40, n’em­port­era aucune con­séquence quant au part­age in­terne des pouvoirs dans cet État.

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