Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1er juillet 2020)


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Art. 121

C. Lo­ge­ment de la fa­mille

 

1Lor­sque la présence d’en­fants ou d’autres mo­tifs im­port­ants le jus­ti­fi­ent, le juge peut at­tribuer à l’un des époux les droits et les ob­lig­a­tions qui ré­sul­tent du con­trat de bail port­ant sur le lo­ge­ment de la fa­mille, pour autant que cette dé­cision puisse rais­on­nable­ment être im­posée à l’autre con­joint.

2L’époux qui n’est plus loc­ataire ré­pond sol­idaire­ment du loy­er jusqu’à l’ex­pir­a­tion du bail ou jusqu’au ter­me de con­gé prévu par le con­trat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus; lor­sque sa re­sponsab­il­ité a été en­gagée pour le paiement du loy­er, il peut com­penser le mont­ant ver­sé avec la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien due à son con­joint, par acomptes lim­ités au mont­ant du loy­er men­suel.

3Dans les mêmes con­di­tions, le juge peut at­tribuer à l’un des époux un droit d’hab­it­a­tion de durée lim­itée sur le lo­ge­ment de la fa­mille qui ap­par­tient à l’autre con­joint, moy­en­nant une in­dem­nité équit­able ou une dé­duc­tion équit­able de la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien. Lor­sque des faits nou­veaux im­port­ants l’ex­i­gent, le droit d’hab­it­a­tion est re­streint ou supprimé.

 

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