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Art. 69c
IV. Carences dans l’organisation de l’association 1Lorsque l’association ne possède pas l’un des organes prescrits, un membre ou un créancier peut requérir du juge qu’il prenne les mesures nécessaires. 2Le juge peut notamment fixer à l’association un délai pour régulariser sa situation; si nécessaire, il nomme un commissaire. 3L’association supporte les frais de ces mesures. Le juge peut astreindre l’association à verser une provision à la personne nommée. 4Pour de justes motifs, l’association peut demander au juge de révoquer une personne qu’il a nommée. 1 Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745). |