Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (Etat le 1er juillet 2020)


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Art. 86a

2. Sur re­quête ou en rais­on d’une dis­pos­i­tion pour cause de mort du fond­ateur

 

1L’autor­ité fédérale ou can­tonale com­pétente mod­i­fie, sur re­quête du fond­ateur ou en rais­on d’une dis­pos­i­tion pour cause de mort prise par ce­lui-ci, le but de la fond­a­tion lor­sque l’acte de fond­a­tion réserve cette pos­sib­il­ité et que 10 ans au moins se sont écoulés depuis la con­sti­tu­tion de la fond­a­tion ou depuis la dernière modi­fic­a­tion re­quise par le fond­ateur.

2Si la fond­a­tion pour­suit un but de ser­vice pub­lic ou d’util­ité pub­lique au sens de l’art. 56, let. g, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’im­pôt fédéral dir­ect2, le nou­veau but doit de­meurer un but de ser­vice pub­lic ou d’util­ité pub­lique.

3Le droit d’ex­i­ger la modi­fic­a­tion du but est in­cess­ible et ne passe pas aux hérit­i­ers. Lor­sque le fond­ateur est une per­sonne mor­ale, ce droit s’éteint au plus tard 20 ans après la con­sti­tu­tion de la fond­a­tion.

4Lor­sque la fond­a­tion a été con­stituée par plusieurs fond­ateurs, ceux-ci doivent re­quérir la modi­fic­a­tion du but con­jointe­ment.

5L’autor­ité qui procède à l’ouver­ture de la dis­pos­i­tion pour cause de mort avise l’autor­ité de sur­veil­lance com­pétente de la dis­pos­i­tion pré­voy­ant la modi­fic­a­tion du but de la fond­a­tion.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).
2 RS 642.11

 

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