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Art. 87
E. Fondations de famille et fondations ecclésiastiques 1Sous réserve des règles du droit public, les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques ne sont pas soumises au contrôle de l’autorité de surveillance. 1bisElles sont déliées de l’obligation de désigner un organe de révision.1 2Les contestations de droit privé sont tranchées par le juge. 1 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463). |