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Art. 99
II. Exécution et clôture de la procédure préparatoire 1L’office de l’état civil examine si:
2Lorsque ces exigences sont remplies, il communique aux fiancés la clôture de la procédure préparatoire et le délai légal pour la célébration du mariage.2 3Dans le cadre du droit cantonal et d’entente avec les fiancés, il fixe le moment de la célébration du mariage ou, s’il en est requis, il délivre une autorisation de célébrer le mariage dans un autre arrondissement de l’état civil. 4L’office de l’état civil communique à l’autorité compétente l’identité des fiancés qui n’ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse.3 1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045). |