Code civil suisse


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Art. 691

6. Lignes et con­duites tra­versant un fonds

a. Ob­lig­a­tion de les tolérer

 

1 Le pro­priétaire d’un fonds est tenu, contre ré­par­a­tion in­té­grale du dom­mage, de per­mettre l’ét­ab­lisse­ment à tra­vers son fonds des lignes ou des con­duites de desserte et d’évac­u­ation per­met­tant de vi­ab­il­iser un autre fonds s’il est im­possible ou ex­cess­ive­ment coûteux d’équiper ce­lui-ci autre­ment.575

2 La fac­ulté d’ét­ab­lir ces ouv­rages sur fonds d’autrui ne peut être dérivée du droit de voisin­age dans les cas sou­mis à la lé­gis­la­tion can­tonale ou fédérale en matière d’ex­pro­pri­ation pour cause d’util­ité pub­lique.

3 Ces rac­cor­de­ments sont in­scrits comme ser­vitudes au re­gistre fon­ci­er aux frais de l’ay­ant droit, sur re­quête de l’ay­ant droit ou du pro­priétaire gre­vé. Le droit de con­duite est op­pos­able à un ac­quéreur de bonne foi, même en l’ab­sence d’in­scrip­tion.576

575 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

576 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre et droits réels), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

 

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