Convention
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Art. 28 Compétences des comités 14
1. Un comité saisi d’une requête individuelle introduite en vertu de l’art. 34 peut, par vote unanime:
2. Les décisions et arrêts prévus au par. 1 sont définitifs. 3. Si le juge élu au titre de la Haute Partie contractante partie au litige n’est pas membre du comité, ce dernier peut, à tout moment de la procédure, l’inviter à siéger en son sein en lieu et place de l’un de ses membres, en prenant en compte tous facteurs pertinents, y compris la question de savoir si cette Partie a contesté l’application de la procédure du par. 1.b. 14 Nouvelle teneur selon l’art. 8 du prot. no 14 du 13 mai 2004, approuvé par l’Ass. féd. le 16 déc. 2005, et en vigueur depuis le 1er juin 2010 (RO 2009 30673065, 2010 1241; FF 2005 1989). |