Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

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Art. 60

1. Pour l'ap­plic­a­tion de la présente Con­ven­tion, les so­ciétés et les per­sonnes mor­ales sont dom­i­ciliées là ou est situé:

a)
leur siège stat­utaire;
b)
leur ad­min­is­tra­tion cent­rale, ou
c)
leur prin­cip­al ét­ab­lisse­ment.

2. Pour le Roy­aume-Uni et l'Ir­lande, on en­tend par «siège stat­utaire» le re­gistered of­fice ou, s'il n'ex­iste nulle part de re­gistered of­fice, le place of in­cor­por­a­tion (le lieu d'ac­quis­i­tion de la per­son­nal­ité mor­ale) ou, s'il n'ex­iste nulle part de lieu d'ac­quis­i­tion de la per­son­nal­ité mor­ale, le lieu selon la loi duquel la form­a­tion (la con­sti­tu­tion) a été ef­fec­tuée.

3. Pour déter­miner si un trust a son dom­i­cile sur le ter­ritoire d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion dont les tribunaux sont sais­is, le juge ap­plique les règles de son droit in­ter­na­tion­al privé.

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