Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commercialeTexte original |
Art. 68
1. La présente Convention n'affecte pas les accords par lesquels les Etats liés par la présente Convention se sont engagés, avant l'entrée en vigueur de celle-ci, à ne pas reconnaître une décision rendue dans un autre Etat lié par la présente Convention contre un défendeur qui a son domicile ou sa résidence habituelle dans un pays tiers lorsque, dans un cas prévu à l'art. 4, la décision n'a pu être fondée que sur une compétence visée à l'art. 3, par. 2. Sans préjudice des obligations découlant d'autres accords conclus entre certaines Parties contractantes, la présente Convention ne fait pas obstacle à ce que des Parties contractantes puissent conclure de telles conventions. 2. Toutefois, aucune Partie contractante ne peut s'engager envers un Etat tiers à ne pas reconnaître une décision rendue dans un autre Etat lié par la présente Convention par une juridiction dont la compétence est fondée sur l'existence dans cet Etat de biens appartenant au défendeur ou sur la saisie par le demandeur de biens qui y existent:
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