Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

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Art. 68

1. La présente Con­ven­tion n'af­fecte pas les ac­cords par lesquels les Etats liés par la présente Con­ven­tion se sont en­gagés, av­ant l'en­trée en vi­gueur de celle-ci, à ne pas re­con­naître une dé­cision ren­due dans un autre Etat lié par la présente Con­ven­tion contre un défendeur qui a son dom­i­cile ou sa résid­ence habituelle dans un pays tiers lor­sque, dans un cas prévu à l'art. 4, la dé­cision n'a pu être fondée que sur une com­pétence visée à l'art. 3, par. 2. Sans préju­dice des ob­lig­a­tions dé­coulant d'autres ac­cords con­clus entre cer­taines Parties con­tract­antes, la présente Con­ven­tion ne fait pas obstacle à ce que des Parties con­tract­antes puis­sent con­clure de tell­es con­ven­tions.

2. Toute­fois, aucune Partie con­tract­ante ne peut s'en­gager en­vers un Etat tiers à ne pas re­con­naître une dé­cision ren­due dans un autre Etat lié par la présente Con­ven­tion par une jur­idic­tion dont la com­pétence est fondée sur l'ex­ist­ence dans cet Etat de bi­ens ap­par­ten­ant au défendeur ou sur la sais­ie par le de­mandeur de bi­ens qui y ex­ist­ent:

a)
si la de­mande porte sur la pro­priété ou la pos­ses­sion des­dits bi­ens, vise à ob­tenir l'autor­isa­tion d'en dis­poser ou est re­l­at­ive à un autre lit­ige les con­cernant, ou
b)
si les bi­ens con­stitu­ent la garantie d'une créance qui fait l'ob­jet de la de­mande.

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