Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commercialeTexte original |
Art. 72
1. Tout Etat visé à l'art. 70, par. 1, let. c), souhaitant devenir Partie contractante à la présente convention:
2. Le dépositaire transmet toutes les informations reçues en application du par. 1 aux autres Parties contractantes, avant d'inviter l'Etat concerné à adhérer à la présente Convention conformément au par. 3. 3. Sans préjudice du par. 4, le dépositaire n'invite l'Etat concerné à adhérer à la présente Convention qu'à la condition d'avoir obtenu l'accord unanime des Parties contractantes. Les Parties contractantes font en sorte de donner leur accord au plus tard dans un délai d'un an à compter de l'invitation adressée par le dépositaire. 4. La présente Convention n'entre en vigueur qu'entre l'Etat adhérent et les Parties contractantes qui ne se sont pas opposées à son adhésion avant le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument d'adhésion. |