Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commercialeTexte original |
Art. 9
1. L'assureur domicilié sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention peut être attrait:
2. Lorsque l'assureur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un Etat lié par la présente Convention, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet Etat. BGE
138 III 386 (4A_531/2011) from 2. Mai 2012
Regeste: Altes und revidiertes Lugano-Übereinkommen; internationale Zuständigkeit zur Erhebung einer Direktklage gegen eine Versicherung; Art. 8 Abs. 1 Nr. 2 und Art. 10 Abs. 2 aLugÜ; Art. 9 Abs. 1 lit. b und Art. 11 Abs. 2 LugÜ. Sowohl nach altem wie auch nach revidiertem Lugano-Übereinkommen kann eine durch einen Verkehrsunfall geschädigte Person an ihrem Wohnsitz eine Direktklage gegen eine Versicherung erheben (E. 2). |