Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

Texte original


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 9

1. L'as­sureur dom­i­cilié sur le ter­ritoire d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion peut être at­trait:

a)
devant les tribunaux de l'Etat où il a son dom­i­cile, ou
b)
dans un autre Etat lié par la présente Con­ven­tion, en cas d'ac­tions in­tentées par le pren­eur d'as­sur­ance, l'as­suré ou un béné­fi­ci­aire, devant le tribunal du lieu où le de­mandeur a son dom­i­cile, ou
c)
s'il s'agit d'un coas­sureur, devant le tribunal d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion saisi de l'ac­tion formée contre l'apériteur de la coas­sur­ance.

2. Lor­sque l'as­sureur n'est pas dom­i­cilié sur le ter­ritoire d'un Etat lié par la présente Con­ven­tion, mais pos­sède une suc­cur­s­ale, une agence ou tout autre ét­ab­lisse­ment dans un Etat lié par la présente Con­ven­tion, il est con­sidéré pour les con­test­a­tions re­l­at­ives à leur ex­ploit­a­tion comme ay­ant son dom­i­cile sur le ter­ritoire de cet Etat.

BGE

138 III 386 (4A_531/2011) from 2. Mai 2012
Regeste: Altes und revidiertes Lugano-Übereinkommen; internationale Zuständigkeit zur Erhebung einer Direktklage gegen eine Versicherung; Art. 8 Abs. 1 Nr. 2 und Art. 10 Abs. 2 aLugÜ; Art. 9 Abs. 1 lit. b und Art. 11 Abs. 2 LugÜ. Sowohl nach altem wie auch nach revidiertem Lugano-Übereinkommen kann eine durch einen Verkehrsunfall geschädigte Person an ihrem Wohnsitz eine Direktklage gegen eine Versicherung erheben (E. 2).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden