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Art. 12
Sous réserve de l’art. 7, par. 3, les mesures prises en application des art. 5 à 9 restent en vigueur dans les limites qui sont les leurs, même lorsqu’un changement des circonstances a fait disparaître l’élément sur lequel était fondée la compétence, tant que les autorités compétentes en vertu de la Convention ne les ont pas modifiées, remplacées ou levées. |