Convention sur la protection internationale des adultes

Texte original


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 12

Sous réserve de l’art. 7, par. 3, les mesur­es prises en ap­plic­a­tion des art. 5 à 9 restent en vi­gueur dans les lim­ites qui sont les leurs, même lor­squ’un change­ment des cir­con­stances a fait dis­paraître l’élé­ment sur le­quel était fondée la com­pétence, tant que les autor­ités com­pétentes en vertu de la Con­ven­tion ne les ont pas modi­fiées, re­m­placées ou levées.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden