Convention sur la protection internationale des adultes

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Art. 17

1. La valid­ité d’un acte passé entre un tiers et une autre per­sonne qui aurait la qual­ité de re­présent­ant de l’adulte selon la loi de l’État où l’acte a été passé ne peut être con­testée, ni la re­sponsab­il­ité du tiers en­gagée, pour le seul mo­tif que l’autre per­sonne n’avait pas la qual­ité de re­présent­ant en vertu de la loi désignée par les dis­pos­i­tions du présent chapitre, sauf si le tiers savait ou devait sa­voir que cette qual­ité était ré­gie par cette loi.

2. Le para­graphe précédent ne s’ap­plique que dans le cas où l’acte a été passé entre per­sonnes présentes sur le ter­ritoire d’un même État.

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