Convention sur la protection internationale des adultes

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Art. 33

1. Lor­sque l’autor­ité com­pétente en vertu des art. 5 à 8 en­vis­age le place­ment de l’adulte dans un ét­ab­lisse­ment ou tout autre lieu où sa pro­tec­tion peut être as­surée, et que ce place­ment aura lieu dans un autre État con­tract­ant, elle con­sulte au préal­able l’Autor­ité cent­rale ou une autre autor­ité com­pétente de ce derni­er État. Elle lui com­mu­nique à cet ef­fet un rap­port sur l’adulte et les mo­tifs de sa pro­pos­i­tion sur le place­ment.

2. La dé­cision de place­ment ne peut être prise dans l’État re­quérant si l’Autor­ité cent­rale ou une autre autor­ité com­pétente de l’État re­quis mani­feste son op­pos­i­tion dans un délai rais­on­nable.

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