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Art. 33
1. Lorsque l’autorité compétente en vertu des art. 5 à 8 envisage le placement de l’adulte dans un établissement ou tout autre lieu où sa protection peut être assurée, et que ce placement aura lieu dans un autre État contractant, elle consulte au préalable l’Autorité centrale ou une autre autorité compétente de ce dernier État. Elle lui communique à cet effet un rapport sur l’adulte et les motifs de sa proposition sur le placement. 2. La décision de placement ne peut être prise dans l’État requérant si l’Autorité centrale ou une autre autorité compétente de l’État requis manifeste son opposition dans un délai raisonnable. |