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Art. 7
1. Sauf pour les adultes qui sont réfugiés ou qui, par suite de troubles survenant dans l’État de leur nationalité, sont internationalement déplacés, les autorités d’un État contractant dont l’adulte possède la nationalité sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens, si elles considèrent qu’elles sont mieux à même d’apprécier l’intérêt de l’adulte et après avoir avisé les autorités compétentes en vertu des art. 5 ou 6, par. 2. 2. Cette compétence ne peut être exercée si les autorités compétentes en vertu des art. 5, 6, par. 2, ou 8 ont informé les autorités de l’État national de l’adulte qu’elles ont pris toutes les mesures requises par la situation ou décidé qu’aucune mesure ne devait être prise ou qu’une procédure est pendante devant elles. 3. Les mesures prises en vertu du par. 1 cessent d’avoir effet dès que les autorités compétentes en vertu des art. 5, 6, par. 2, ou 8 ont pris des mesures requises par la situation ou ont décidé qu’il n’y a pas lieu de prendre des mesures. Ces autorités en informent les autorités ayant pris les mesures en application du par. 1. BGE
143 III 237 (5A_151/2017) from 23. März 2017
Regeste: Art. 5 Abs. 2 HEsÜ; Aufrechterhaltung der schweizerischen Zuständigkeit bei Wegzug in einen Nichtvertragsstaat. Bei Verlegung des gewöhnlichen Aufenthaltes in einen Nichtvertragsstaat gilt für hängige Verfahren der Grundsatz der perpetuatio fori (E. 2.3 und 2.5). |