Art. 77
1Lorsqu’une obligation doit être exécutée ou quelque autre acte juridique accompli à l’expiration d’un certain délai depuis la conclusion du contrat, l’échéance est réglée comme suit: - 1.
- si le délai est fixé par jours, la dette est échue le dernier jour du délai, celui de la conclusion du contrat n’étant pas compté; s’il est de huit ou de quinze jours, il signifie non pas une ou deux semaines, mais huit ou quinze jours pleins;
- 2.
- si le délai est fixé par semaines, la dette est échue le jour qui, dans la dernière semaine, correspond par son nom au jour de la conclusion du contrat;
- 3.
- si le délai est fixé par mois ou par un laps de temps comprenant plusieurs mois (année, semestre, trimestre), la dette est échue le jour qui, dans le dernier mois, correspond par son quantième au jour de la conclusion du contrat; s’il n’y a pas, dans le dernier mois, de jour correspondant l’obligation s’exécute le dernier jour dudit mois.
- L’expression «demi-mois» équivaut à un délai de quinze jours; si le délai est d’un ou plusieurs mois et d’un demi-mois, les quinze jours sont comptés en dernier lieu.
2Ces règles sont également applicables si le délai court à partir d’une époque autre que celle de la conclusion du contrat. 3Lorsqu’une obligation doit être exécutée au cours d’un certain laps de temps, le débiteur est tenu de s’acquitter avant l’expiration du délai fixé.
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