Loi fédérale complétant le Code civil suisse

du 30 mars 1911 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 77

2. Autres ter­mes

 

1Lor­squ’une ob­lig­a­tion doit être ex­écutée ou quelque autre acte jur­idique ac­com­pli à l’ex­pir­a­tion d’un cer­tain délai depuis la con­clu­sion du con­trat, l’échéance est réglée comme suit:

1.
si le délai est fixé par jours, la dette est échue le derni­er jour du délai, ce­lui de la con­clu­sion du con­trat n’étant pas compté; s’il est de huit ou de quin­ze jours, il sig­ni­fie non pas une ou deux se­maines, mais huit ou quin­ze jours pleins;
2.
si le délai est fixé par se­maines, la dette est échue le jour qui, dans la dernière se­maine, cor­res­pond par son nom au jour de la con­clu­sion du con­trat;
3.
si le délai est fixé par mois ou par un laps de temps com­pren­ant plusieurs mois (an­née, semestre, tri­mestre), la dette est échue le jour qui, dans le derni­er mois, cor­res­pond par son quantième au jour de la con­clu­sion du con­trat; s’il n’y a pas, dans le derni­er mois, de jour cor­res­pond­ant l’ob­lig­a­tion s’ex­écute le derni­er jour dudit mois.
L’ex­pres­sion «demi-mois» équivaut à un délai de quin­ze jours; si le délai est d’un ou plusieurs mois et d’un demi-mois, les quin­ze jours sont comptés en derni­er lieu.

2Ces règles sont égale­ment ap­plic­ables si le délai court à partir d’une époque autre que celle de la con­clu­sion du con­trat.

3Lor­squ’une ob­lig­a­tion doit être ex­écutée au cours d’un cer­tain laps de temps, le débiteur est tenu de s’ac­quit­ter av­ant l’ex­pir­a­tion du délai fixé.

 

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