Loi fédérale
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Art. 246
II. De leur exécution 1 Le donateur peut exiger, dans les termes du contrat, l’exécution d’une charge acceptée par le donataire. 2 L’autorité compétente peut, après la mort du donateur, poursuivre l’exécution d’une charge imposée dans l’intérêt public. 3 Le donataire est en droit de refuser l’exécution d’une charge, en tant que la valeur de la libéralité ne couvre pas les frais et que l’excédent ne lui est pas remboursé. Court decisions
133 III 421 (4A_28/2007) from May 30, 2007
Regeste: a Art. 76 Abs. 1 BGG; Berechtigung zur Beschwerde in Zivilsachen. Zur Beschwerde ist berechtigt, wer vor der Vorinstanz Anträge gestellt hat, die vollständig oder teilweise abgewiesen worden sind (E. 1.1). |