Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 339

VI. Con­séquences de la fin du con­trat

1. Exi­gib­il­ité des créances

 

1 À la fin du con­trat, toutes les créances qui en dé­cou­lent devi­ennent exi­gibles.

2 Lor­sque le trav­ail­leur a droit à une pro­vi­sion pour des af­faires dont l’ex­écu­tion a lieu en­tière­ment ou parti­elle­ment après la fin du con­trat, l’exi­gib­il­ité peut être diffé­rée par ac­cord écrit, mais en général pour six mois au plus; l’exi­gib­il­ité ne peut pas être dif­férée de plus d’une an­née s’il s’agit d’af­faires don­nant lieu à des pres­ta­tions suc­cess­ives, ni de plus de deux ans s’il s’agit de con­trats d’as­sur­ance ou d’af­faires dont l’ex­écu­tion s’étend sur plus d’une demi-an­née.

3 Le droit à une par­ti­cip­a­tion au ré­sultat de l’ex­ploit­a­tion est exi­gible con­formé­ment à l’art. 323, al. 3.

 

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