Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 340

VII. Pro­hib­i­tion de faire con­cur­rence

1. Con­di­tions

 

1 Le trav­ail­leur qui a l’ex­er­cice des droits civils peut s’en­gager par écrit en­vers l’em­ployeur à s’ab­stenir après la fin du con­trat de lui faire con­cur­rence de quelque ma­nière que ce soit, not­am­ment d’ex­ploiter pour son propre compte une en­tre­prise con­cur­rente, d’y trav­ailler ou de s’y in­téress­er.

2 La pro­hib­i­tion de faire con­cur­rence n’est val­able que si les rap­ports de trav­ail per­mettent au trav­ail­leur d’avoir con­nais­sance de la cli­entèle ou de secrets de fab­rica­tion ou d’af­faires de l’em­ployeur et si l’util­isa­tion de ces ren­sei­gne­ments est de na­ture à caus­er à l’em­ployeur un préju­dice sens­ible.

 

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