Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 342

I. Réserve en faveur du droit pub­lic; ses ef­fets de droit civil

 

1 Sont réser­vées:

a.209
les dis­pos­i­tions de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­mu­nes con­cernant les rap­ports de trav­ail de droit pub­lic, sauf en ce qui con­cerne les art. 331, al. 5, et 331a à 331e;
b.
les dis­pos­i­tions de droit pub­lic de la Con­fédéra­tion et des can­tons sur le trav­ail et la form­a­tion pro­fes­sion­nelle.

2 Si des dis­pos­i­tions de la Con­fédéra­tion ou des can­tons sur le trav­ail et la form­a­tion pro­fes­sion­nelle im­posent à l’em­ployeur ou au tra­vail­leur une ob­lig­a­tion de droit pub­lic sus­cept­ible d’être l’ob­jet d’un con­trat in­di­viduel de trav­ail, l’autre partie peut agir civile­ment en vue d’ob­tenir l’ex­écu­tion de cette ob­lig­a­tion.

209Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 18 déc. 1998, en vi­gueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1384; FF 1998 V 4873).

 

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