Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 526

V. Ex­tinc­tion

1. Dénon­ci­ation

 

1 Le con­trat d’en­tre­tien viager peut être dénon­cé en tout temps six mois à l’avance par l’une ou l’autre des parties, lor­sque leurs presta­tions con­ven­tion­nelles sont de valeur sens­ible­ment in­é­gale, et que celle des parties qui reçoit le plus ne peut prou­ver que l’autre a eu l’in­ten­tion de faire une libéral­ité.

2 Il y a lieu de tenir compte, à cet égard, de la pro­por­tion ad­mise entre le cap­it­al et la rente viagère par une caisse de rentes sérieuse.

3 Les presta­tions faites au mo­ment de la ré­sili­ation sont restituées, sauf com­pen­sa­tion entre elles pour leur valeur en cap­it­al et in­térêts.

 

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