Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 1055

2. Ac­cept­a­tion par in­ter­ven­tion

a. Con­di­tions. Situ­ation du por­teur

 

1 L’ac­cept­a­tion par in­ter­ven­tion peut avoir lieu dans tous les cas où des re­cours sont ouverts, av­ant l’échéance, au por­teur d’une lettre de change ac­cept­able.

2 Lor­squ’il a été in­diqué sur la lettre de change une per­sonne pour l’ac­cepter ou la pay­er au be­soin au lieu du paiement, le por­teur ne peut ex­er­cer av­ant l’échéance ses droits de re­cours contre ce­lui qui a ap­posé l’in­dic­a­tion et contre les sig­nataires sub­séquents, à moins qu’il n’ait présenté la lettre de change à la per­sonne désignée et que, celle-ci ay­ant re­fusé l’ac­cept­a­tion, ce re­fus n’ait été con­staté par un protêt.

3 Dans les autres cas d’in­ter­ven­tion, le por­teur peut re­fuser l’ac­cept­a­tion par in­ter­ven­tion. Toute­fois s’il l’ad­met, il perd les re­cours qui lui ap­par­tiennent av­ant l’échéance contre ce­lui pour qui l’ac­cept­a­tion a été don­née et contre les sig­nataires sub­séquents.

 

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