Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 1101

2. Dé­faut d’énon­ci­ations

 

1 Le titre dans le­quel une des énon­ci­ations in­diquées à l’art­icle précédent fait dé­faut ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas déter­minés par les al­inéas suivants.

2 À dé­faut d’in­dic­a­tion spé­ciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont in­diqués à côté du nom du tiré, le chèque est pay­able au premi­er lieu in­diqué.

3 À dé­faut de ces in­dic­a­tions ou de toute autre in­dic­a­tion, le chèque est pay­able au lieu où le tiré a son ét­ab­lisse­ment prin­cip­al.

4 Le chèque sans in­dic­a­tion du lieu de sa créa­tion est con­sidéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.

 

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