Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 1131

4. Réserve con­cernant la force ma­jeure

 

1 Quand la présent­a­tion du chèque, la con­fec­tion du protêt ou la con­stata­tion équi­val­ente dans les délais pre­scrits est em­pêchée par un obstacle in­sur­mont­able (pre­scrip­tion lé­gale d’un État quel­conque ou autre cas de force ma­jeure), ces délais sont pro­longés.

2 Le por­teur est tenu de don­ner, sans re­tard, avis du cas de force ma­jeure à son en­dos­seur et de men­tion­ner cet avis, daté et signé de lui, sur le chèque ou sur une al­longe; pour le sur­plus, les dis­pos­i­tions de l’art. 1042 sont ap­plic­ables.

3 Après la ces­sa­tion de la force ma­jeure, le por­teur doit, sans re­tard, présenter le chèque au paiement et, s’il y a lieu, faire ét­ab­lir le protêt ou une con­stata­tion équi­val­ente.

4 Si la force ma­jeure per­siste au-delà de quin­ze jours à partir de la date à laquelle le por­teur a, même av­ant l’ex­pir­a­tion du délai de présent­a­tion, don­né avis de la force ma­jeure à son en­dos­seur, les re­cours peuvent être ex­er­cés, sans que ni la présent­a­tion ni le protêt ou une con­stata­tion équi­val­ente soit né­ces­saire.

5 Ne sont pas con­sidérés comme con­stitu­ant des cas de force ma­jeure les faits pure­ment per­son­nels au por­teur ou à ce­lui qu’il a char­gé de la présent­a­tion du chèque ou de l’ét­ab­lisse­ment du protêt ou d’une con­stata­tion équi­val­ente.

 

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