Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 329b

b. Ré­duc­tion

 

1 Lor­squ’au cours d’une an­née de ser­vice, le trav­ail­leur est, par sa propre faute, em­pêché de trav­ailler pendant plus d’un mois au total, l’em­ployeur peut ré­duire la durée de ses va­cances d’un douz­ième par mois com­plet d’ab­sence.132

2 Si la durée de l’em­pê­che­ment n’est pas supérieure à un mois au cours d’une an­née de ser­vice, et si elle est pro­voquée, sans qu’il y ait faute de sa part, par des causes in­hérentes à la per­sonne du trav­ail­leur, tell­es que mal­ad­ie, ac­ci­dent, ac­com­p­lisse­ment d’une ob­lig­a­tion lé­gale, ex­er­cice d’une fonc­tion pub­lique ou prise d’un con­gé-jeun­esse, l’em­ployeur n’a pas le droit de ré­duire la durée des va­cances.133

3 L’em­ployeur ne peut pas ré­duire la durée des va­cances si:

a.
une trav­ail­leuse, en rais­on d’une grossesse, est em­pêchée de trav­ailler pendant deux mois au plus;
b.
une trav­ail­leuse a pris un con­gé de ma­ter­nité au sens de l’art. 329f;
c.134
un trav­ail­leur a pris le con­gé de l’autre par­ent au sens de
l’art. 329gou le con­gé en cas de décès de la mère au sens de l’art. 329gbis;
d.
un trav­ail­leur a béné­fi­cié d’un con­gé de prise en charge au sens de l’art. 329i;
e.135
une trav­ail­leuse ou un trav­ail­leur a pris un con­gé d’ad­op­tion au sens de l’art. 329j.136

4 Un con­trat-type de trav­ail ou une con­ven­tion col­lect­ive peut déro­ger aux al. 2 et 3, à la con­di­tion d’of­frir, dans l’en­semble, une régle­ment­a­tion au moins équi­val­ente pour les trav­ail­leurs.137

132Nou­velle ten­eur selon l’art. 117 de la LF du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1982 2184, 1983 1204; FF 1980 III 485).

133Nou­velle ten­eur selon l’art. 13 de la LF du 6 oct. 1989 sur les activ­ités de jeun­esse, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1991 (RO 1990 2007; FF 1988 I 777).

134 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 (In­dem­nités journ­alières pour le par­ent sur­vivant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).

135 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 468; FF 2019 6723, 6909).

136 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’améli­or­a­tion de la con­cili­ation entre activ­ité pro­fes­sion­nelle et prise en charge de proches, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).

137In­troduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1984 (RO 1984 580; FF 1982 III 177).

 

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