Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 329i147

7. Con­gé pour la prise en charge d’un en­fant grave­ment at­teint dans sa santé en rais­on d’une mal­ad­ie ou d’un ac­ci­dent

 

1 Si le trav­ail­leur a droit à une al­loc­a­tion de prise en charge au sens des art. 16n à 16s LAPG148 parce que son en­fant est grave­ment at­teint dans sa santé en rais­on d’une mal­ad­ie ou d’un ac­ci­dent, il a droit à un con­gé de prise en charge de quat­orze se­maines au plus.

2 Le con­gé de prise en charge doit être pris dans un délai-cadre de 18 mois. Le délai-cadre com­mence à courir le jour pour le­quel la première in­dem­nité journ­alière est ver­sée.

3 Si les deux par­ents trav­ail­lent, chacun a droit à un con­gé de prise en charge de sept se­maines au plus. Ils peuvent con­venir de se part­ager le con­gé de man­ière différente.

4 Le con­gé peut être pris en une fois ou sous la forme de journées.

5 L’em­ployeur est in­formé sans délai des mod­al­ités selon lesquelles le con­gé est pris et de tout change­ment.

147 In­troduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’améli­or­a­tion de la con­cili­ation entre activ­ité pro­fes­sion­nelle et prise en charge de proches, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).

148 RS 834.1

 

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