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Art. 92a118
Droit à l’information 1 Les victimes et les proches de la victime au sens de l’art. 1, al. 1 et 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes (LAVI)119 ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l’autorité d’exécution qu’elle les informe:
2 L’autorité d’exécution statue sur la demande après avoir entendu le condamné. 3 Elle peut refuser d’informer ou révoquer sa décision de le faire uniquement si un intérêt prépondérant du condamné le justifie. 4 Si l’autorité d’exécution accepte la demande, elle rend son auteur attentif au caractère confidentiel des informations communiquées. Les personnes qui ont droit à une aide aux victimes selon la LAVI ne sont pas tenues à la confidentialité envers la personne chargée de les conseiller dans un centre de consultation au sens de l’art. 9 LAVI. 118 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la victime à être informée, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863, 885). |