Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 1 juillet 2023)er


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Art. 154202

Pun­iss­ab­il­ité des membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion et de la dir­ec­tion de so­ciétés dont les ac­tions sont cotées en bourse

 

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus et d’une peine pé­cuni­aire quiconque, en tant que membre du con­seil d’ad­min­is­tra­tion ou de la dir­ec­tion d’une so­ciété dont les ac­tions sont cotées en bourse, oc­troie ou reçoit une in­dem­nité dont le verse­ment est in­ter­dit en vertu de l’art. 735c, ch. 1, 5 et 6, le cas échéant en re­la­tion avec l’art. 735d, ch. 1, du code des ob­lig­a­tions (CO)203.

2 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, en tant que membre du con­seil d’ad­min­is­tra­tion d’une so­ciété dont les ac­tions sont cotées en bourse:

a.
délègue tout ou partie de la ges­tion à une per­sonne mor­ale, en vi­ol­a­tion de l’art. 716b, al. 1, 1re phrase, CO;
b.
met en place une re­présent­a­tion par un membre d’un or­gane de la so­ciété ou par un dé­positaire (art. 689b, al. 2, CO);
c.
em­pêche:
1.
que les stat­uts ne con­tiennent les dis­pos­i­tions visées à l’art. 626, al. 2, ch. 1 et 2, CO,
2.
que l’as­semblée générale n’él­ise an­nuelle­ment et in­di­vidu­elle­ment les membres et le présid­ent du con­seil d’ad­min­is­tra­tion, les membres du comité de rémun­éra­tion et le re­présent­ant in­dépend­ant (art. 698, al. 2, ch. 2, et al. 3, ch. 1 à 3, CO),
3.
que l’as­semblée générale ne vote sur les rémun­éra­tions que le con­seil d’ad­min­is­tra­tion a fixées pour lui-même, pour la dir­ec­tion et pour le con­seil con­sultatif (art. 698, al. 3, ch. 4, CO),
4.
que les ac­tion­naires ou leurs re­présent­ants n’ex­er­cent leurs droits par voie élec­tro­nique (art. 689c, al. 6, CO).

3 Si l’auteur n’a fait que s’ac­com­mod­er de l’éven­tu­al­ité de la réal­isa­tion d’une in­frac­tion selon les al. 1 ou 2, il n’est pas pun­iss­able au sens des­dites dis­pos­i­tions.

4 Pour le cal­cul de la peine pé­cuni­aire, le juge n’est pas lié par le mont­ant max­im­al du jour-amende (art. 34, al. 2, 1re phrase); la peine pé­cuni­aire ne peut toute­fois pas ex­céder six fois la rémun­éra­tion an­nuelle conv­en­ue au mo­ment de l’acte avec la so­ciété con­cernée.

202 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109, 110; FF 2017 353).

203 RS 220

 

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