Code pénal suisse

du 21 décembre 1937 (État le 1 juillet 2023)er


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Art. 155204

Falsi­fic­a­tion de marchand­ises

 

1. Quiconque, en vue de tromper autrui dans les re­la­tions d’af­faires, fab­rique des marchand­ises dont la valeur vénale réelle est moindre que ne le font croire les ap­par­ences not­am­ment en contre­fais­ant ou en falsifi­ant ces marchand­ises, im­porte, prend en dépôt ou met en cir­cu­la­tion de tell­es marchand­ises,

est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire, pour autant que l’in­frac­tion ne tombe pas sous le coup d’une dis­pos­i­tion pré­voy­ant une peine plus sévère.

2. Si l’auteur fait méti­er de tels act­es, il est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire, pour autant que l’in­frac­tion ne tombe pas sous le coup d’une dis­pos­i­tion pré­voy­ant une peine plus sévère.

204 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

 

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