Code pénal suisse


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 165219

Ges­tion faut­ive

 

1. Le débiteur qui, de man­ières autres que celles visées à l’art. 164, par des fautes de ges­tion, not­am­ment par une dota­tion in­suf­f­is­ante en cap­it­al, par des dépenses ex­agérées, par des spécu­la­tions has­ardeuses, par l’oc­troi ou l’util­isa­tion à la légère de crédits, par le brad­age de valeurs pat­ri­mo­niales ou par une nég­li­gence coup­able dans l’ex­er­cice de sa pro­fes­sion ou dans l’ad­min­is­tra­tion de ses bi­ens,

cause ou ag­grave son suren­dette­ment, cause sa propre in­solv­ab­il­ité ou ag­grave sa situ­ation al­ors qu’il se sait in­solv­able,

est, s’il est déclaré en fail­lite ou si un acte de dé­faut de bi­ens est dressé contre lui, puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

1bis. La peine est la même si le débiteur ob­tient une mesure de sou­tien des autor­ités des­tinée à écarter le risque de suren­dette­ment ou d’in­solv­ab­il­ité.

2. Le débiteur sou­mis à la pour­suite par voie de sais­ie n’est pour­suivi pénale­ment que sur plainte d’un créan­ci­er ay­ant ob­tenu contre lui un acte de dé­faut de bi­ens.

La plainte doit être portée dans les trois mois à partir du jour où l’acte de dé­faut de bi­ens est délivré.

Le créan­ci­er qui en­traîne le débiteur à con­trac­ter des dettes à la légère, à faire des dépenses ex­agérées, à se livrer à des spécu­la­tions has­ardeuses, ou qui l’ex­ploite usuraire­ment n’a pas le droit de port­er plainte.

219 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

 

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden