Code de procédure civile
(CPC)

du 19 décembre 2008 (Etat le 1 juillet 2022)er


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Art. 258 Principe

1 Le tit­u­laire d’un droit réel sur un im­meuble peut ex­i­ger du tribunal qu’il in­ter­d­ise tout trouble de la pos­ses­sion et qu’une in­frac­tion soit, sur plainte, punie d’une amende de 2000 francs au plus.106 L’in­ter­dic­tion peut être tem­po­raire ou de durée in­déter­minée.

2 Le re­quérant doit ap­port­er la preuve par titres de son droit réel et rendre vraisemblable l’ex­ist­ence ou l’im­min­ence d’un trouble.

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Re­présent­a­tion pro­fes­sion­nelle dans une procé­dure d’ex­écu­tion for­cée), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).

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